Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au con Art. 87
TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries.
Les appareils de jeux autorisés à l'article R. 344-38 du code de la sécurité intérieure ne peuvent offrir que des lots en nature dont la valeur est fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
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- En vigueur depuis le 2014-12-01