Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 102
Chapitre II : Les lois du pays.
Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente.
Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2009-08-07