Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 126
Section 3 : Attributions du gouvernement.
Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2013-11-17