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Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel · Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 144

Section 1 : Le sénat coutumier.

In forceOfficial text

S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois.