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LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi · LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1)

LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi Art. 11

Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires.

In forceOfficial text

En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Lorsque ce décret occasionne une répartition de crédits excédant 100 millions d'euros, le ministre chargé des finances informe, trois jours au moins avant sa publication, les présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances du montant et du motif de cette répartition ainsi que des programmes concernés.

Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des finances, répartis par programme. Cet arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.

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  • En vigueur depuis le 2022-09-26