Arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d Art. 12
Pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article R. 632-59 du code de l'éducation. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national de gestion qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.
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- En vigueur depuis le 2016-02-06