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Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne · Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne Art. 3-1

In forceOfficial text

Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2025-11-29