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Arrêté du 12 août 1976 CENTRE NATIONAL DE L'EQUIPEMENT HOSPI · Arrêté du 12 août 1976 CENTRE NATIONAL DE L'EQUIPEMENT HOSPITALIER

Arrêté du 12 août 1976 CENTRE NATIONAL DE L'EQUIPEMENT HOSPI Art. 5

In forceOfficial text

Pour application de l'article ci-dessus, le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de vingt et un jours ouvrables, à compter de la réception dans ses bureaux des décisions qui lui sont soumises, faire connaître son avis au directeur. Passé ce délai, le membre du corps du contrôle général économique et financier est réputé avoir donné un avis favorable.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2005-05-10