Décret no 91-743 du 31 juillet 1991 relatif au Conseil nati Art. 5
En vue du premier renouvellement du conseil national, la moitié des membres sortant comprendra en priorité ceux ayant exprimé la volonté de ne plus en faire partie ; si leur nombre est inférieur à la moitié de l'effectif du conseil, il est procédé par tirage au sort.