Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Art. 28
CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice.
La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La dotation est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.
La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l'aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2026-02-21
Refers to
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Art. 1635