Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- Art. 41
CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire concernée.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.
Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Agent technique
de 2e niveau
Agent technique
Echelon temporaire
10e
Un demi de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e
Sans ancienneté
9e échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e
Double de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Trois demis de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois demis de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois demis de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
Cited by
- Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- Art. 42
- Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- Art. 52
- Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- Art. 53
- Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- Art. 54
- Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- Art. 57