Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale Art. 9
TITRE II : FORMATION INITIALE DES LIEUTENANTS.
Pour obtenir le diplôme de lieutenant de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les stagiaires doivent satisfaire au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale.
Ce contrôle continu est organisé, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.