Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonérati Art. 11
CHAPITRE V : Cas particuliers
Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres, à l'exception des citernes de GPL.
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- En vigueur depuis le 2018-09-08