Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissem Art. 24
TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout acte ou décision judiciaire portant sur les droits immobiliers doit comporter la désignation cadastrale des immeubles.