Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fi Art. 4
Titre Ier : Généralités.
Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.