Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'applicat Art. 12
c) Congés.
Les droits à congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2003-12-06