LOI organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordon Art. 5
TITRE II : Recrutement de conseillers de cours d'appel en service extraordinaire.
Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire perçoivent une rémunération égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du groupe et du grade correspondant à leur fonction et bénéficient, en outre, des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions du présent titre, ils sont soumis au statut de la magistrature. Les dispositions prévues par les articles 40-2 (2e et 3e alinéa) à 40-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée pour les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire leur sont applicables.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1998-02-26
Refers to
- LOI organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordon Art. 2
- LOI organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordon Art. 40