Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85 Art. 42
Section 3 : Dispositions finales communes.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Technicien de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)
Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle
7e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e échelon
Ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
5e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
4e échelon
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle
7e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e échelon
Ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
5e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
4e échelon
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.