Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le corps des contrôleurs du travail comprend les deux grades suivants :
1° Contrôleur du travail de classe normale ;
2° Contrôleur du travail hors classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2013-10-01