Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniqu Art. 24
TITRE III : MESURES DE CONTRÔLE.
La déclaration de conformité prévue au premier alinéa de l'article 19 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles R. 8111-1 et L. 4311-6 du code du travail.
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- En vigueur depuis le 2014-10-01