Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69- Art. 6
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les membres du corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade provisoire de chef chiffreur visé à l'article 5 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet au 1er août 1996 pour ceux des agents qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet au 1er janvier 1997 pour les autres agents.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE
du corps d'intégration
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
Chef chiffreur
(grade provisoire)
Chiffreur de classe
exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Refers to
Cited by
- Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69- Art. 2
- Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69- Art. 3
- Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69- Art. 7
- Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69- Art. 8
- Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69- Art. 13