Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de cours Art. 11
TITRE Ier : Des sociétés de courses.
Le président ou, en cas d'empêchement, celui des membres du bureau ou du conseil d'administration qu'il a désigné pour le suppléer est seul chargé de l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il nomme aux emplois de la société.