Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85- Art. 20
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels techniques de laboratoire.
Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé :
GRADE DANS LES CORPS
d'origine des personnels
techniques de laboratoire
GRADE DANS LES CORPS
d'intégration des personnels
techniques de recherche
et de formation
Garçon de laboratoire de 1re catégorie
Agent des services techniques de 1re classe
Garçon de laboratoire de 2e catégorie
Agent des services techniques de 2e classe
Aide de laboratoire spécialisé
Agent technique principal
Aide de laboratoire
Agent technique
Aide technique principal
Adjoint technique principal
Aide technique de laboratoire
Adjoint technique
Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1997-04-29
Refers to
- Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85- Art. 58
- Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85- Art. 65