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Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'ar · Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'ar Art. 18

TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.

In forceOfficial text

Le bénéfice de l'abattement définitif ne restera acquis qu'à la condition que le casino ou la société répondant aux critères du b de l'article 8 ci-dessus détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.

Le casino devra à chaque fin de saison apporter la preuve que cette condition est toujours remplie par :

-une attestation du maire certifiant que l'hôtel ou l'établissement thermal est toujours en exploitation et, suivant le cas, que le casino ou la société répondant aux critères définis au b de l'article 8 est toujours gestionnaire desdits établissements ;

-une attestation du commissaire aux comptes certifiant que la société exploitant le casino détient toujours l'établissement hôtelier ou thermal ou 95 % des droits de vote et dividendes de la société qui en est propriétaire, ou que ces deux sociétés sont membres du même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts.

En cas de non-respect des dispositions précitées, le casino devra procéder au reversement du ou des dégrèvements auxquels il a pu prétendre en fonction des abattements accordés.