Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du Art. 24
Chapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
Sont obligatoirement des services directs, les services :
1° Effectués le samedi ;
2° Effectués le dimanche ;
3° Effectués les jours fériés listés à l'article 33 du présent décret ;
4° Terminant après vingt-deux heures ;
5° Commençant avant cinq heures.
D'autres cas de services directs obligatoires peuvent être prévus par accord d'entreprise ou à défaut de branche.
Un accord d'entreprise ou à défaut de branche peut prévoir, par dérogation au 1° du présent article, la possibilité d'effectuer des services comptant une coupure le samedi. Dans ce cas, le nombre journalier de services comptant une coupure effectués le samedi ne peut dépasser vingt pour cent du nombre total journalier de services.
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- En vigueur depuis le 2021-04-19