Arrêté du 4 février 1998 fixant le montant de la rémunératio Art. 1
La rémunération prévue à l'article 2 du décret du 13 juin 1985 susvisé ne peut excéder la moitié du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 575.
La rémunération prévue à l'article 2 du décret du 13 juin 1985 susvisé ne peut excéder la moitié du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 575.