Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 33
Titre IV : Le Parlement
Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.