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Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958

Constitution du 4 octobre 1958 Art. 54

Titre VI : Des traités et accords internationaux

In forceOfficial text

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1992-06-26