Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulie Art. 19
TITRE III : AVANCEMENT.
I.-Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction principal et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade d'ingénieur économiste
de la construction ou d'ingénieur
des services culturels et du patrimoine
SITUATION
dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal
ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon :
Ancienneté supérieure à 4 ans
7e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade d'ingénieur économiste
de la construction principal ou d'ingénieur
des services culturels et du patrimoine principal
SITUATION
dans le grade d'ingénieur économiste de la construction hors classe
ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelons
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà de un an
III.-Par dérogation au II, les ingénieurs économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux qui ont été détachés dans un emploi mentionnées au 1° du II de l'article 17 aux cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsqu'ils sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial respectivement du grade d'ingénieur économiste de la construction hors-classe et de celui d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors-classe.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2021-01-01