Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions par Art. 29
TITRE II : FONCTIONNEMENT.
La commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions individuelles, en application du troisième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation. Dans les autres cas, elle siège en assemblée plénière.
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- En vigueur depuis le 2020-03-30