Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions par Art. 31
TITRE II : FONCTIONNEMENT.
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie A, le ou les représentants de cette catégorie pour le groupe considéré siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.