Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions par Art. 37
TITRE II : FONCTIONNEMENT.
En cas de difficultés graves dans son fonctionnement et après avis du comité social d'administration ministériel, une commission paritaire d'établissement peut être dissoute par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.
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- En vigueur depuis le 2020-03-30