Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application Art. 19
Chapitre 4 : Dispositions diverses.
Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement communes aux trois caisses nationales sont constituées par les contributions, subventions et avances de ces caisses nationales à raison d'un tiers à la charge de chacune des caisses.
Les modalités de versement des contributions annuelles des caisses nationales sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.