Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 233-2
Chapitre III : Procédure simplifiée
L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre.
Dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5, ou en cas d'offre publique d'échange simplifiée ou si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, l'offre est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.
La durée d'une offre simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2009-10-01
Refers to
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 1
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 233
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 4
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 5