Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier Art. 19
Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4.
S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par l'article 3 ou si le déclarant n'a pas déféré à une demande qui lui a été faite de compléter le dossier, le préfet enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration complétée ou modifiée.