Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier Art. 51-13
Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
Sur la base des résultats des mesures définies par le présent chapitre, l'exploitant établit la liste des principales voies d'exposition des populations aux substances radioactives provenant de son site. Il identifie les groupes de population susceptibles d'être les plus exposés.
L'exploitant détermine les doses efficaces ajoutées reçues par les populations susceptibles d'être les plus exposées, dans les conditions prévues aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.
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