LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) Art. 59
B. - Autres mesures.
I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 12,024 euros par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
- 7,998 euros par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.
A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :
Département ou collectivité
Pourcentage
Ain
0,354900
Aisne
0,656539
Allier
0,491798
Alpes-de-Haute-Provence
0,203126
Hautes-Alpes
0,098271
Alpes-Maritimes
1,659323
Ardèche
0,362930
Ardennes
0,559770
Ariège
0,336660
Aube
0,439806
Aude
0,929696
Aveyron
0,195347
Bouches-du-Rhône
6,891126
Calvados
0,896135
Cantal
0,138704
Charente
0,595291
Charente-Maritime
1,016447
Cher
0,552053
Corrèze
0,196200
Corse-du-Sud
0,276405
Haute-Corse
0,381176
Côte-d'Or
0,506519
Cotes-d'Armor
0,522304
Creuse
0,149837
Dordogne
0,631680
Doubs
0,551383
Drôme
0,697596
Eure
0,617029
Eure-et-Loir
0,406944
Finistère
0,978508
Gard
1,898721
Haute-Garonne
2,420641
Gers
0,174041
Gironde
2,264178
Hérault
2,821570
Ille-et-Vilaine
0,738956
Indre
0,224447
Indre-et-Loire
0,756111
Isère
1,125009
Jura
0,170802
Landes
0,454847
Loir-et-Cher
0,368811
Loire
0,844041
Haute-Loire
0,134614
Loire-Atlantique
1,535496
Loiret
0,654065
Lot
0,207389
Lot-et-Garonne
0,511019
Lozère
0,062293
Maine-et-Loire
0,848510
Manche
0,422159
Marne
0,695833
Haute-Marne
0,211400
Mayenne
0,177683
Meurthe-et-Moselle
1,158917
Meuse
0,251960
Morbihan
0,669912
Moselle
1,069635
Nièvre
0,309725
Nord
5,873965
Oise
0,861496
Orne
0,376814
Pas-de-Calais
3,143484
Puy-de-Dôme
0,826911
Pyrénées-Atlantiques
0,912167
Hautes-Pyrénées
0,325053
Pyrénées-Orientales
1,253042
Bas-Rhin
1,233628
Haut-Rhin
0,634241
Rhône
0,287144
Métropole de Lyon
2,034078
Haute-Saône
0,207247
Saône-et-Loire
0,480574
Sarthe
0,633019
Savoie
0,307962
Haute-Savoie
0,499185
Paris
5,138148
Seine-Maritime
2,255087
Seine-et-Marne
1,023857
Yvelines
0,981117
Deux-Sèvres
0,317607
Somme
0,911821
Tarn
0,548152
Tarn-et-Garonne
0,376698
Var
2,005555
Vaucluse
1,078561
Vendée
0,371855
Vienne
0,615305
Haute-Vienne
0,446357
Vosges
0,398980
Yonne
0,367084
Territoire de Belfort
0,179504
Essonne
1,335739
Hauts-de-Seine
1,965728
Seine-Saint-Denis
4,354978
Val-de-Marne
2,157825
Val-d'Oise
1,487591
Guadeloupe
3,243973
Martinique
3,069776
Saint-Pierre-Miquelon
0,002402
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2022-01-01