Arrêté du 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de l' Art. 8
Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.