Décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation Art. 19
TITRE II : RÉGIME FINANCIER.
Un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, avant le 31 juillet de l'année précédant celle au titre de laquelle il est établi, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget.