Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES Art. 30
Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
Après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution.
Il est alors procède dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 3 et 7 ci-dessus.