Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF A L'ALLOCATION DE SUBSISTANCE Art. 14
L'absence de la déclaration prévue à l'article précédent peut entraîner pour l'allocataire défaillant outre l'obligation de rembourser les allocations perçues en fraude, sa radiation de la liste des candidats à une subvention d'installation ou à un prêt de reclassement.