Arrêté du 29 octobre 1969 EMPLOI D'UN RENFORCATEUR D'AROMES Art. 2
La substance susvisée doit être exempte de tout élément toxique et présenter les caractères suivants :
Poudre cristalline blanche ayant une odeur et un goût caractéristiques ;
Point de fusion compris entre 69 degrés C et 93 degrés C ;
Teneur en produit pur égale ou supérieure à 99 p. 100 ;
Teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 p. 100 ;
Teneur en métaux lourds ne devant pas dépasser 20 mg/kg ;
Perte au feu inférieure ou égale à 0,2 p. 100.