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Arrêté du 29 octobre 1969 EMPLOI D'UN RENFORCATEUR D'AROMES · Arrêté du 29 octobre 1969 EMPLOI D'UN RENFORCATEUR D'AROMES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES BOISSONS

Arrêté du 29 octobre 1969 EMPLOI D'UN RENFORCATEUR D'AROMES Art. 2

In forceOfficial text

La substance susvisée doit être exempte de tout élément toxique et présenter les caractères suivants :

Poudre cristalline blanche ayant une odeur et un goût caractéristiques ;

Point de fusion compris entre 69 degrés C et 93 degrés C ;

Teneur en produit pur égale ou supérieure à 99 p. 100 ;

Teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 p. 100 ;

Teneur en métaux lourds ne devant pas dépasser 20 mg/kg ;

Perte au feu inférieure ou égale à 0,2 p. 100.