Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES G Art. 10
Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'allocation viagère les personnes physiques et les gérants des sociétés en nom collectif agréés en qualité de gérant de débits de tabac ordinaires . Sont également bénéficiaires du régime les receveurs auxiliaires des impôts gérant de débits de tabac ordinaires annexé à leur emploi en fonctions au 1er janvier 1961 ou recrutés après cette date.