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Arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2 · Arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation

Arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2 Art. 9

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CORRESPONDANCE TRANSFRONTALIÈRE SORTANTE.

In forceOfficial text

Les prestataires non établis sur le territoire français qui contractent avec des utilisateurs établis sur le territoire français doivent être titulaires d'une autorisation relative aux envois de correspondance transfrontalière sortante.

Conformément au quatrième alinéa de l'article 2, tout envoi de correspondance doit être revêtu d'un marquage identifiant le prestataire traitant les objets postaux. Dans le cas d'envois de correspondance transfrontalière sortante, ce marquage peut être celui du prestataire titulaire de l'autorisation ou celui du prestataire avec lequel il entretient des relations opérationnelles. Le cas échéant, le prestataire titulaire d'une autorisation doit être en mesure, par simple analyse du marquage, de retrouver la chaîne d'acheminement empruntée par l'objet concerné.

Les marques communément utilisées sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications et des postes.