Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS Art. 24
II. - CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
Les organismes de placement doivent tenir à tout moment à la disposition des services de contrôle, tous documents utiles à la surveillance exercée dans l'intérêt des mineurs placés, et notamment :
a) Les nom, prénoms, date de naissance, profession des mineurs placés, ainsi que l'adresse de leurs parents ;
b) L'adresse des personnes morales ou physiques chez qui ils sont placés.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1980-04-01