Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES Art. 22
Titre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, il est placé dans une chambre de l'infirmerie et n'a aucun contact avec les autres enfants. Le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant.