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Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES · Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ROUTIERS DE SIGNALISATION, DE SECURITE ET D'EXPLOITATION. (CONFORMITE A UN TYPE AGREE - PRINCIPES GENERAUX, PROCEDURE D'HOMOLOGATION, MESURES TRANSITOIRES

Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES Art. 18

TITRE III.

In forceOfficial text

Mesures transitoires

En attendant que des spécifications techniques puissent être données pour chaque type d'équipements, tous les équipements ne seront pas soumis à homologation.

Dès la publication du présent arrêté, sont soumis à homologation :

- les équipements de signalisation et équipements d'exploitation utilisant les signaux routiers définis par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, à l'exception des équipements de signalisation temporaire ;

- les dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée.

Pour les autres équipements, des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre des transports fixeront progressivement les équipements pour lesquels l'homologation est obligatoire.