Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulie Art. 31
TITRE IV : CLASSEMENT.
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions du présent titre.