Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de cond Art. 34
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS.
Seul le formateur qui a fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions du présent décret et est titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité peut évaluer tout ou partie de la formation reçue par l'élève en vue de l'obtention du titre pour lequel il délivre une formation.