Arrêté du 18 juin 1981 DES DIPLOMES,CERTIFICATS ET AUTRES TI Art. 3-1
Lorsqu'un médecin présente des diplômes, certificats ou autres titres de médecin délivrés par les Etats membres des communautés européennes ne répondant pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre aux articles 2 et 3 du présent arrêté, il doit produire un certificat délivré par les autorités compétentes attestant que ces diplômes, certificats ou autres titres de médecin sanctionnent une formation conforme aux obligations communautaires et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent aux articles 2 et 3 du présent arrêté".
Amendment history
- En vigueur depuis le 1990-09-06